A une époque passée et dans le comportement actuel de certains compatriotes, la destruction des éléments de l’environnement n’a pas été constitutive et ne constitue pas pour ceux-là une violation pouvant entraîner une privation de la liberté. Et les professionnels de droit ont tendance de croire qu’il n’est pas nécessaire et impératif de poursuivre un délinquant de faits touchant aux ressources naturelles et à l’environnement. Un comportement plus que capitaliste selon lequel la nature reste une source de profit et non un élément de l’équilibre même de l’homme. Les grands mouvements de protection de l’environnement sont parvenus à influer sur les politiques environnementales en général et les politiques criminelles en particulier pour relever la dimension pénale de la protection de l’environnement au-delà d’une simple bonne intention. L’enjeu de la responsabilité écologique est en réalité plus pratique, procédural que théorique. Les principales options en présence (responsabilité pour faute ou sans faute) entraînent également des conséquences en matière d’action publique[1].
L’on note que le législateur actuel des textes ayant trait à l’environnement légifère, outre sur les principes d’orientation, aussi sur la répression de comportements déviants pour réduire et/ou freiner la prédation anthropique sur les autres vivants. Il s’agit de reconnaître que la transgression des règles protectrices de l’environnement est une véritable délinquance, qui porte atteinte à des valeurs dont le corps social perçoit de mieux en mieux le prix et la fragilité.[2]Toutefois, les incriminations en matière de l’environnement, relevant d’une technicité, présentent généralement un caractère touffu et complexe.
C’est notamment l’exemple de l’article 148 de la loi forestière : « Est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement celui qui : – dégrade un écosystème forestier ou déboise une zone exposée au risque d’érosion ou d’inondation ; – dans une forêt classée, procède à l’émondage ou l’ébranchage des arbres ou pratique la culture par essartage ; -déboise la forêt sur une distance de 50 mètres de part et d’autre des cours d’eau ou dans un rayon de 100 mètres autour de leur source ; -sans y être autorisé, coupe, arrache, enlève, mutile ou endommage des arbres ou plants d’essences forestières protégées ; -enlève, déplace ou dégrade des bornes, marques ou clôture servant à délimiter des forêts ou des concessions forestières.» et de l’article 71 de la loi sur la conservation de la nature : «Est punie d’une servitude pénale de un à trois ans et d’une amende de cent mille à un million cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphère : –introduit les armes à feu et autres instruments de chasse ; –détient ou transporte des espèces de faune et de flore sauvage vivants, leurs peaux ou autres dépouilles ; -introduit intentionnellement une espèce exotique susceptible de menacer les écosystèmes, habitats ou espèces ; –pratique une activité de pêche de toute nature ; –prend ou détruit les œufs et/ou les nids ; – détruit, par quelque moyen que ce soit, les biotopes, les espèces de faune et de flore sauvage, ou les autres ressources naturelles biologiques ou génétiques ; – déplace, brise ou enlève les bornes servant de limites des aires protégées ; –pollue directement ou indirectement les eaux, rivières et cours d’eau.»
Le droit de l’environnement est caractérisé aussi par les interdictions d’ordre éthique et moral et non pénal, c’est-à-dire assorties des sanctions pénales. Ceci a été plus dicté par le développement normatif au niveau international qui, du reste, n’est pas toujours accompagné de la contrainte mais de la volonté des Etats à les mettre en œuvre. Par ailleurs, de plus en plus dans l’arsenal juridique international, la dimension protection pénale de l’environnement est prise en compte. La gravité, l’étendue d’impact, la finalité, la catégorie de personnes déterminent la qualification de certaines atteintes à l’environnement comme étant crime de guerre et crime contre l’humanité. Il y a lieu de se référer là-dessus sur le statut de Rome et bien d’autres textes communautaires.
Les efforts d’incrimination en matière environnementale doivent être couronnés avec la maîtrise de la technicité et l’application des dispositions pénales par les juridictions compétentes. Pour mieux dire, l’adoption des incriminations et des peines est indispensable, mais elle ne suffit pas. Leur application ou du moins la menace de leur application est nécessaire pour assurer l’efficacité de la réglementation. Il importe alors de déterminer le responsable, ensuite mettre en œuvre la répression pénale[3].
Pour rappel, la protection de l’environnement relève de l’ordre public, de cet ensemble de lois et règles de vie que le législateur estime indispensable au bon fonctionnement de la société et auxquelles les particuliers ne peuvent déroger par une convention privée. Le recours au droit pénal pour la « sauvegarde » de l’environnement, patrimoine ou bien commun reste toujours nécessaire afin de créer un équilibre entre l’homme et la nature, la réconciliation entre l’homme, son cadre de vie et la biodiversité. La sanction est la prérogative de l’Etat dans un état de droit. Au nom de cette prérogative, les personnes investies du pouvoir sanctionnateur sont obligées de venir au secours de l’environnement et des ressources naturelles pour garantir l’équilibre entre les droits des humains et les autres espèces non humaines.
Le citoyen ordinaire, mais parfois aussi le professionnel de droit, influencé par l’homme de la rue, se demande : Pourquoi réprimer un acte sur les non humains qui n’ont pas de « droits » dans le sens des droits de l’homme, comme on le ferait pour les humains ? Comme le constate le préfacier du livre de Dominique Guihal, le ministère public, découragé par la complexité de la matière et mal informé de la gravité des enjeux, abuse souvent des classements sans suite[4].
Or l’attitude que l’on a face à l’homicide doit être la même face à l’écocide. Il a été démontré dans les études sur les crimes crapuleux et cruels par les tueurs en série que certains trouvaient du plaisir dans leur vie avant dans la tuerie ou la maltraitance des animaux. Le droit, plus particulièrement le droit pénal doit être au service de l’environnement pour l’équilibre et la sûreté de la planète et des vivants. Il va falloir limiter l’ego de l’homme par des constructions sociales pour une vision intergénérationnelle et intragénérationnelle.
Cependant, dans cette construction sociale à la recherche de la stabilité, un certain nombre de critères gouverne la réprobation sous la forme de la répression pénale : la gravité de la faute, la nature de l’intérêt protégé, les caractéristiques du dommage, qualitatives (menace ou dommage réalisé) et quantitatives (étendue des effets)[5]. La faute intentionnelle ou résultant d’une négligence simple ou grave… autant d’éléments qui déterminent le régime juridique de répression. Autant d’éléments qui renforcent le système pénal synonyme du contrôle social punitif institutionnalisé qui, dans la pratique, commence avec la détection d’un soupçon de délit et qui s’achève avec l’imposition et l’exécution d’une peine, dans le cadre d’une activité normative créé par la loi qui institutionnalise le procès[6]. Cette démarche donne naissance au droit pénal spécial ! Ce droit qui comporte la nomenclature des infractions, l’étude des éléments constitutifs et du régime juridique de chaque infraction. Le droit pénal de l’environnement, droit pénal particulier, rentre dans le droit pénal spécial, même s’il forme un droit pénal très spécialisé. Il est aussi une traduction et une manifestation de la sollicitation dont le droit pénal est l’objet dans son rôle sanctionnateur toujours plus accru[7].
L’environnement dans ses dimensions : eau, forêt, faune, air, sol… sollicite l’intervention du droit pénal spécial, bien sûr, avec sa particularité de réprimer les actes causant directement de dommage aux non-humains et indirectement à l’homme en préservant sa santé et son cadre de vie. De manière pédagogique et didactique, pour mieux répondre à la multiplicité des incriminations en matière de l’environnement, l’on peut regrouper les principales infractions en cinq catégories quel que soit le domaine couvert par un texte spécial[8].
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Les infractions à la réglementation relative aux conditions préalables à l’exercice d’activités comportant un risque pour l’environnement ;
Le législateur assujettit certaines activités de par leur nature qui porterait atteinte à l’environnement et/ou à la santé humaine à une autorisation ou à une déclaration suivant la gravité du danger, des inconvénients ou des incommodités que peuvent présenter leur existence ou leur exploitation et selon l’utilisation. L’article 38 de la loi sur l’environnement souligne que « les installations classées sont préalablement soumises soit à déclaration, soit à autorisation dûment constatée par un permis d’exploitation national ou provincial, selon le cas ». De même, l’article 21 de la loi sur l’eau détermine les régimes juridiques des eaux continentales qui sont aussi soumises à la déclaration préalable si l’activité ne présente pas de dangers de pollution ou d’incidences néfastes sur l’eau et les écosystèmes aquatiques. Et soumis au régime d’autorisation préalable, les aménagements hydrauliques, d’une manière générale, les installations, les ouvrages, les travaux et les activités réalisés par toute personne physique ou morale, publique ou privée entraînant selon le cas :- des prélèvements d’eau de surface ou souterraine à des fins industrielles, commerciales, artisanales, de stockage ou de distribution d’eau potable ; -une modification du régime des sources d’eau ; -une eutrophisation des eaux ; -un empêchement de la circulation sur les eaux[9].
L’exploitation sans une autorisation ou sans déclaration préalable, selon le cas, constitue une faute pénale, une violation de la loi : toute personne qui réalise ou contribue à réaliser un projet ou une activité sans étude d’impact environnemental et social alors qu’il y était soumis est punie conformément à la loi[10].
- Infractions aux textes réglementant les modalités d’exercice d’activités comportant un risque pour l’environnement ;
Le défaut de respecter la réglementation sur les modalités d’exercice d’activités qui porteraient atteinte à l’environnement et à la santé peut constituer une faute pénale surtout si cette omission entraîne des conséquences graves sur l’environnement et la santé humaine. C’est le cas de la non-réalisation de l’enquête publique préalable pour tout projet ou toute activité susceptible d’avoir un impact sur l’environnement. Cette enquête, il faut le dire, vise : -d’informer le public en général et la population locale en particulier sur le projet ou l’activité ; -de recueillir les informations sur la nature et l’étendue des droits des tiers sur la zone affectée ;- de collecter les appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décisions[11]. L’exploitant peut être soumis à d’autres conditions telles que le paiement d’une taxe d’implantation, d’une taxe rémunératoire annuelle et d’une taxe de pollution[12]. Le dépôt d’une caution en vue de garantir la restauration du site après cessation des activités[13].Autant de conditions d’exercice que l’exploitant doit remplir avant l’exploitation. Mais s’il exploite sans répondre à certaines conditions préalables que la loi lui impose, il commet une faute pénale.
- Inexécution d’une mesure de sûreté ou d’une sanction administrative ou judiciaire ;
Il arrive que l’exploitant soit frappé par une décision ou mesure administrative ou de justice afin d’exécuter une obligation et il n’exécute pas cette mesure. C’est le cas par exemple, d’une décision condamnant l’exploitant à la remise en état d’un site pollué dans un délai fixe. Le non-respect de la remise en état du site tel qu’il a été décidé par le juge ou l’autorité administrative constitue une contravention ou un délit. La loi sur l’environnement précise qu’en cas de non-exécution des travaux (de réexportation des déchets dangereux et/ou de restauration des sites ou paysages dégradés et/ou pollués) dans les délais impartis, le tribunal peut ordonner l’exécution d’office des travaux aux frais du contrevenant, jusqu’à leur achèvement, l’interdiction d’utiliser les installations qui sont à l’origine de pollutions, dégradations ou nuisances[14].
- Obstacle à l’exercice des fonctions des personnes de contrôle ;
Pour les infractions de cette catégorie, le législateur entend protéger l’agent dans sa fonction et son service contre tout acte l’empêchant directement ou indirectement d’accomplir normalement sa mission. La fonction ou le service doit être légal et s’exercer dans les conditions prévues par les dispositions légales, règlementaires, statutaires ou hiérarchiques mais aussi, dans la mesure du possible, l’exécution d’une décision judiciaire. Les articles 153 et 54-55 respectivement du code forestier du 29 août 2002 et l’arrêté ministériel n°102/CB/MIN/ECNT-T/15/JEB/ 09 du 16 juin 1009 fixant les règles et les formalités du contrôle forestier, soulignent dans ce sens qu’est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou de l’une de ces peines seulement, quiconque fait obstacle à l’accomplissement des devoirs des inspecteurs forestiers, fonctionnaires et agents de l’administration chargée des forêts. Que toute violation des dispositions du présent arrêté, particulièrement tout acte visant à empêcher un inspecteur, fonctionnaire ou agent forestier d’accomplir sa mission dans le cadre du contrôle forestier est puni conformément au code forestier, spécialement en ses articles 147 point 1 et 153. Que sont punis conformément aux dispositions des article 147, 148, 149, 149 bis, 149 ter, 150 et 150e du code pénal, tous actes de corruption ou de trafic d’influence ainsi que toutes pressions et menaces exercées sur les inspecteurs, fonctionnaires ou agents forestiers en vue d’entraver le contrôle forestier, tel que régi par le présent arrêté.
- Infractions ayant pour effet des destructions, dégradations ou dommages à l’environnement ;
Le législateur estime protéger les éléments de la nature, les espaces et les écosystèmes contre la destruction, la détérioration et l’altération de la qualité par quelque moyen que ce soit, volontairement et accidentellement ou incidemment. Ces infractions ne requièrent pas nécessairement l’intention de nuire et la volonté de porter atteinte à l’environnement et/ou à la santé pour qu’elles soient retenues dans le chef de l’auteur. Le défaut de précaution, la négligence ou l’imprudence entraînerait la responsabilité pénale de l’auteur individuellement ou solidairement, à moins de prouver qu’elle était dans l’impossibilité d’empêcher la commission de l’infraction[15]. Ces infractions sont généralement matérielles. Toute personne qui pollue, de quelque manière que ce soit, tant les eaux continentales que les espaces maritimes, ou dégrade les écosystèmes côtiers ; qui pollue, dégrade le sol ou sous-sol ; qui altère la qualité de l’air en violation de la loi est passible d’une servitude pénale et/ou d’une amende. Dans ce sens, l’article 71 de la loi sur la conservation de la nature punit toute personne qui, dans une aire protégée abat, détruit, déracine ou enlève une essence forestière ; Toute personne dans une aire protégée détruit, par quelque moyen que ce soit, les biotopes, les espèces de faune et de flore sauvages, ou les autres ressources naturelles biologiques ou génétiques tombe sous le coup de l’article 76 de la loi sur la conservation de la nature.
Ces atteintes à l’ordre environnemental impliquent une sanction que la loi et les règles déterminent préalablement pour rétablir l’ordre écologique troublé par un comportement positif ou passif, négligence ou imprudence, par une action ou une omission d’un membre de la communauté. La peine permet à tous égards que le délinquant ressente physiquement ou moralement la désapprobation de la société organisée autour des principes et des règles de vie. Elle peut toucher aussi son patrimoine. Elle peut aussi atteindre indirectement les autres membres de la communauté dans le sens d’un avertissement, d’une mise en garde adressée à tous les citoyens qui seraient tentés d’imiter[16]. Dans son physique, le délinquant qui porte atteinte à l’environnement encourt une servitude pénale allant des mois aux années. Les démêlés avec la justice et la privation de la liberté entament toujours le moral de l’intéressé et les siens. Une décision condamnant le délinquant au payement d’une amende, comme peine principale et/ou subsidiaire, affecte directement son patrimoine pour son inaction, sa négligence ou son imprudence, comme souligne le législateur de la loi sur l’environnement et celle sur la conservation de la nature : « Est punie d’une amende égale au quintuple des frais qu’elle aurait déboursés pour l’évaluation et la validation de l’étude, toute personne qui réalise ou contribue à réaliser un projet ou une activité sans étude d’impact environnemental et social alors qu’il y était soumis[17]. Est puni d’une servitude pénale de dix à vingt ans et d’une amende de deux cent cinquante millions à cinq cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement[18]… »
Le législateur a pris soin de cerner les principales possibilités pour que la société ou l’individu victime du trouble bénéficie de la réparation à juste titre et que le délinquant en soufre. La peine est une souffrance, un mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d’une infraction[19]. La confiscation spéciale constitue une peine. Dès lors, à moins qu’il ne s’agisse d’objets sur lesquels la mainmise de l’Etat est ordonnée dans un but de sécurité ou d’ordre public, il faut que la chose à confisquer ait une valeur, en sorte que la dépossession ait pour le condamné le caractère d’une peine (Boma, 30 octobre 1906. Jur. Etat II p. 157 ; Boma, 13 octobre 1908. Jur. Etat II p. 269 ; Ière Inst Coq. 3 octobre 1924, Jur. Kat. I p. 88, avec note)[20]. Le juge, en dehors de la sanction pénale, prononce aussi la saisie d’objets ayant servi à la commission de l’infraction : « Outre les sanctions pénales prévues aux articles 71 à 81 de la présente loi et sans préjudice de la législation sur les armes à feu, les spécimens et produits ainsi que les objets ayant servi à la commission des infractions à la présente loi sont confisqués et confiés à l’organisme public de la conservation[21] . » La chose confisquée est, à défaut de dispositions particulières prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat. Mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Il faut souligner qu’en tant que peine alternative, la confiscation est toujours encourue par les personnes physiques, même dans le silence des lois spéciales[22].
Le juge peut également ordonner l’enlèvement aux frais du contrevenant des infrastructures, l’arrêt des travaux ou la saisie des installations, la destruction des installations ou ouvrages, la destruction des produits de l’infraction et la remise en état des lieux principalement dans le cas de dégradation ou de pollution. L’on n’aura remarqué que le secours du droit répressif et le rôle stratégique de la répression pénale ne sont plus à discuter. Seules les sanctions pénales ont un effet dissuasif.
Dès lors, en matière d’environnement plus encore que dans d’autres domaines de droit, il ne suffit pas de poser des normes, il faut aussi fulminer des incriminations, des peines, et se donner les moyens de les appliquer. En cela le droit pénal participe à la protection de l’environnement[23]. Les infractions environnementales n’échappent pas à la structure de l’analyse spécifique pour chaque infraction. Chaque infraction se compose de trois éléments constitutifs : – l’élément légal qui est l’expression du principe directeur de la légalité pénale, qui est reflété par le texte d’incrimination lui-même ; – l’élément matériel qui constitue le comportement de commission ou d’omission visé par la répression ; – l’élément moral (intellectuel ou psychologique) qui va de la recherche du résultat, de la conscience de transgresser la norme pénale à la faute non intentionnelle simple ou caractérisée[24]. Ces éléments permettent la bonne qualification d’infraction. Cependant, il est aussi nécessaire de déterminer, au-delà de ces éléments, la compétence des juridictions répressives. De plus en plus, les idées sont avancées pour la création des juridictions spécialisées en matière de l’environnement[25], mais pour marquer les premiers pas, mieux avoir de juges ou chambres spécialisés auprès des juridictions existantes. De ce fait, les règles de compétence vont suivre les principes déjà établis quant à la personne et au taux de peine, et quant à la période de paix ou de guerre.
[1] Raphaël ROMI, Droit international et européen de l’environnement, LGDJ, Paris, 2017, p.69
[2] Bruno COTTE, Préface Droit répressif de l’environnement, éd. Economica, Paris, 2008, Dominique GUIHAL, Droit répressif de l’environnement, 3ème édition, Economica, Paris, 2008.
[3] Roselyne NERAC-CROISIER, Sauvegarde de l’environnement et droit pénal, L’Harmattan, Paris, 2005, p.10
[4] Dominique GUIHAL, Droit répressif de l’environnement, Economica, Paris, 2008, p. 5
[5] Lire à ce sujet Laurent NEYRET, Des écocrimes à l’écocide, Le droit pénal au secours de l’environnement, Bruylant, Bruxelles, 2015, p.11
[6] Jean PRADEL, Principes de droit criminel, Droit pénal général, Cujas, Paris, 1999, p.20
[7] NYABIRUNGU Mwene Songa, Traité de droit pénal général congolais, 2ème éd., EUA, Kinshasa, 2007, pp. 36-37.
[8] Michel PRIEUR, Droit de l’environnement, 7ème édition, Dalloz, Paris, 2016, p.1090.
[9] Articles 22 à 23 de la loi sur l’eau du 31 décembre 2015.
[10] Article 72 de la loi sur l’environnement du 9 juillet 2011.
[11] Article 24 de la loi sur l’environnement du 9 juillet 2011 et l’article 35 de la loi sur l’eau du 31 décembre 2015.
[12] Article 39 de la loin sur l’environnement du 9 juillet 2011.
[13] Article 45 de la loi sur l’environnement du 9 juillet 2011.
[14] Article 84 de la loi sur l’environnement du 9 juillet 2011 et l’article 84 de la loi sur la conservation de la nature.
[15] Sabin MANDE, Droit de l’environnement, PUL, Lubumbashi, 2017, p.269
[16] NYABIRUNGU Mwene Songa, Traité de droit pénal général congolais, EUA, Kinshasa, 2007, p. 347
[17] Article 72 de la loi sur l’environnement du 9 juillet 2011
[18] Article 119 de la loi sur l’eau du 31 décembre 2015
[19] NYABIRUNGU Mwene Songa, op. cit., p. 342
[20] J.-P.COLIN, Répertoire général de la jurisprudence congolaise, (1890-1934), RJCB, Elisabethville, 1936, p. 117
[21] Article 83 de la loi sur la conservation de la nature
[22] Dominique GUIHAL, Droit répressif de l’environnement, Economica, Paris, 2008, pp. 4-5
[23] Roselyne NERAC-CROISIER, op. cit., p.10
[24] Bony CIZUNGU M. NYANGEZI, les infractions de A à Z, éd. Laurent NYANGEZI, Kinshasa, 2011, p.15
[25] Laurent NEYRET (S/D), Des écocrimes à l’écocide, le droit pénal au secours de l’environnement, Bruylant, Bruxelles, 2015, p.425